J.O n° 182 du 8 août 2006 page 11816 texte n° 25
Décrets, arrêtés, circulaires Textes
généraux Ministère de l'agriculture et de la
pêche
Arrêté du 8 juin 2006 relatif à l'agrément des
établissements mettant sur le marché des produits d'origine animale
ou des denrées contenant des produits d'origine animale
NOR:
AGRG0601032A
Le ministre de l'agriculture et de la
pêche,
Vu le règlement (CEE) n° 1907/90 du Conseil du 26 juin
1990 concernant certaines normes de commercialisation applicables
aux oeufs ;
Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement
européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes
généraux et les prescriptions générales de la législation
alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des
aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des
denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 2295/2003 de
la Commission du 23 décembre 2003 établissant les modalités
d'application du règlement (CEE) n° 1907/90 du Conseil concernant
certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs
;
Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et
du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées
alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement
européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles
spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine
animale ;
Vu le règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement
européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles
spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les
produits d'origine animale destinés à la consommation humaine
;
Vu le règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et
du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels
effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur
les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les
dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des
animaux ;
Vu le code rural, notamment l'article L. 233-2 et
l'article R. 231-20 ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 1992 portant
réglementation des conditions d'hygiène applicables à bord des
navires de pêche et des navires-usines ;
Vu l'arrêté du 28
décembre 1992 portant réglementation des conditions d'hygiène
applicables dans les établissements de manipulation des produits de
la pêche ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 1992 portant
réglementation des conditions d'hygiène applicables dans les lieux
de vente en gros des produits de la pêche ;
Vu l'arrêté du 28
juin 1994 relatif à l'identification et à l'agrément sanitaire des
établissements mettant sur le marché des denrées animales ou
d'origine animale ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1994 fixant les
règles sanitaires de la purification et de l'expédition des
coquillages vivants ;
Vu l'arrêté du 19 mai 2003 portant
création du Bulletin officiel du ministère de l'agriculture, de
l'alimentation, de la pêche et de la ruralité ;
Vu l'avis de
l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 27
février 2006,
Arrête :
TITRE Ier
CHAMP
D'APPLICATION
Article 1
Les exploitants soumis à l'agrément prévu au 3 de
l'article 6 du règlement (CE) n° 852/2004 susvisé pour leurs
établissements préparant, transformant, manipulant ou entreposant
des produits d'origine animale ou des denrées contenant des produits
d'origine animale doivent respecter les dispositions du titre
II.
TITRE II
DÉLIVRANCE DE
L'AGRÉMENT
Chapitre Ier
Procédure
d'agrément
Article 2
L'agrément des établissements préparant,
transformant, manipulant ou entreposant des produits d'origine
animale ou des denrées contenant des produits d'origine animale
destinés à la consommation humaine, prévu à l'article L. 233-2 du
code rural, est délivré préalablement à la mise sur le marché de ces
produits ou denrées, par le préfet, sur proposition du directeur
départemental des services vétérinaires et, en cas de nécessité,
après consultation du directeur départemental des affaires maritimes
dans le domaine de ses compétences, dans les conditions prévues au
présent chapitre. L'agrément précise la catégorie de produits et la
nature de l'activité pour laquelle il est accordé, en indiquant pour
chaque catégorie de produits et/ou nature de l'activité le texte
réglementant les conditions sanitaires de préparation et de mise sur
le marché qui s'applique dans le cadre de cet agrément.
Article 3
La demande d'un agrément pour un établissement
doit être adressée par l'exploitant de cet établissement, avant sa
mise en activité, au directeur départemental des services
vétérinaires du département d'implantation de l'établissement ou
d'immatriculation du navire, à l'aide du modèle présenté en annexe
1. Cette demande tient lieu de déclaration au sens de l'article 1er
de l'arrêté du 28 juin 1994 susvisé. Pour que la demande soit
recevable, elle doit être accompagnée d'un dossier comprenant les
documents descriptifs de l'établissement et le plan de maîtrise
sanitaire, notamment fondé sur les principes de l'HACCP, tels que
définis en annexe 2.
Une instruction publiée au Bulletin
officiel du ministère chargé de l'agriculture précise le contenu des
pièces définies dans l'annexe 2. Des arrêtés fixant des exigences
spécifiques peuvent prescrire la présentation de documents
complémentaires.
Pour établir ces documents, le professionnel
peut se référer à un guide de bonnes pratiques d'hygiène et
d'application des principes HACCP validé pour les domaines
d'activités concernés.
La demande doit être renouvelée pour
la manipulation d'une catégorie de produits ou de la nature de
l'activité ne figurant pas sur la liste initiale. Toute modification
importante des locaux, de leur aménagement, de leur équipement, de
leur affectation ou du niveau de l'activité doit entraîner
l'actualisation des pièces constitutives du dossier de demande
d'agrément et sa notification auprès du directeur départemental des
services vétérinaires.
Article 4
L'agrément ne peut être accordé qu'aux
établissements dont le dossier est complet et jugé recevable, et
pour lesquels la conformité aux conditions sanitaires des
installations, d'équipement et du fonctionnement fixées par la
réglementation a été constatée par le directeur départemental des
services vétérinaires ou son représentant au cours d'un visite de
l'établissement.
S'il apparaît à l'issue de l'instruction de
la demande d'agrément prévue à l'article 4 qu'un établissement, dont
le dossier est complet et jugé recevable, respecte les exigences en
matière d'installations et d'équipement, un agrément conditionnel
est accordé pour une période de trois mois. Cette période est mise à
profit par l'exploitant pour fournir les éléments de vérification du
bon fonctionnement du plan de maîtrise sanitaire dans l'entreprise.
Avant la fin de cette période, si un contrôle officiel établit que
les conditions sanitaires mentionnées au premier alinéa sont
respectées, l'agrément est accordé. Dans le cas contraire,
l'agrément conditionnel peut être renouvelé pour une nouvelle
période de trois mois. La durée totale de l'agrément conditionnel ne
peut excéder six mois.
En cas de non-renouvellement de
l'agrément conditionnel ou de non-délivrance de l'agrément, les
points de non-conformité sont notifiés à l'exploitant. L'exploitant
de l'établissement souhaitant présenter une nouvelle demande devra
répondre à ces éléments point par point.
Le numéro d'agrément
de l'établissement est composé :
- du numéro de codification
du département du lieu d'implantation ;
- du numéro de
codification de la commune ou, pour Paris, Lyon et Marseille, de
l'arrondissement du lieu d'implantation ;
- et du numéro
d'ordre de l'établissement dans la commune ou, pour Paris, Lyon et
Marseille, dans l'arrondissement.
Article 5
Les pièces constitutives du dossier d'agrément
ainsi que tous les documents d'enregistrement, en lien avec le plan
de maîtrise sanitaire, doivent être tenues à jour et à disposition
des agents de la direction départementale des services
vétérinaires.
A tout moment, en cas de manquement à des
conditions sanitaires, notamment en l'absence d'actualisation des
pièces essentielles constitutives du plan de maîtrise sanitaire,
l'agrément peut être suspendu, voire retiré, selon les dispositions
de l'article L. 233-2 du code rural.
Article 6
Les établissements agréés sont inscrits avec leur
numéro d'agrément sur des listes publiées au Bulletin officiel du
ministère chargé de l'agriculture.
Chapitre II
Dispositions
particulières
applicables aux marchés de gros et aux halles
de criée
Article 7
Sans préjudice des articles 2 à 6, tout exploitant
ou responsable d'un marché de gros ou d'une halle de criée adresse
au préfet (directeur départemental des services vétérinaires) du
département d'implantation une demande d'agrément valant déclaration
au sens de l'article 1er de l'arrêté du 28 juin 1994 susvisé. Dans
le cas d'un marché de gros implanté dans un département littoral et
manipulant des produits de la pêche ou d'une halle de criée, la
demande est adressée au directeur départemental des affaires
maritimes, pour consultation dans le domaine de ses compétences.
Toute demande est accompagnée des pièces prévues aux 1° et 2° de
l'annexe 2 et d'un règlement intérieur élaboré par l'exploitant de
l'établissement reprenant les principales règles d'hygiène que les
vendeurs et les acheteurs doivent respecter et décrivant les
modalités d'utilisation des parties communes. Ce règlement intérieur
est porté à la connaissance des usagers de
l'établissement.
Chaque exploitant d'une unité implantée dans
le marché de gros au sein de laquelle sont pratiquées des activités
soumises à l'agrément adresse au préfet (directeur départemental des
services vétérinaires) du département d'implantation une demande
d'agrément valant déclaration au sens de l'article 1er de l'arrêté
du 28 juin 1994 susvisé accompagnée des pièces prévues à l'annexe
2.
Chapitre III
Dispositions particulières applicables à certains
établissements manipulant des produits de la mer et d'eau
douce
Article 8
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent
sans préjudice des articles 2 à 6.
Article 9
Les navires congélateurs et les navires usines, y
compris les navires cuiseurs de crustacés et de mollusques, sont
agréés dans les conditions des articles 2 à 6.
Avant la mise
en activité de son navire, tout armateur ou son représentant adresse
au préfet (directeur départemental des services vétérinaires) du
département où est immatriculée l'unité une demande d'agrément
valant déclaration au sens de l'article 1er de l'arrêté du 28 juin
1994 susvisé. Cette demande comporte les informations mentionnées à
l'annexe 1 et est accompagnée des documents figurant à l'annexe
2.
Par dérogation à l'article 4, la durée de l'agrément
conditionnel attribué aux navires usines et aux navires congélateurs
peut être supérieure à 6 mois, sans toutefois dépasser 12 mois au
total.
Le numéro d'agrément de ces navires est composé
:
- du numéro de codification du département du port
d'attache ;
- du numéro de codification de la commune du port
d'attache ;
- et du numéro d'ordre de l'établissement dans la
commune.
Article 10
Par dérogation à l'article 4, tout responsable
d'un centre d'expédition, terrestre ou flottant, ou d'un centre de
purification adresse la demande d'agrément comportant les
informations figurant à l'annexe 1, accompagnées des documents
mentionnés à l'annexe 2, au directeur départemental des affaires
maritimes du département du lieu d'implantation.
Le directeur
départemental des affaires maritimes formule son avis dans le
domaine de ses compétences et recueille, en tant que de besoin,
l'avis de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la
mer (Ifremer). Il transmet ces avis avec les déclarations au
directeur départemental des services vétérinaires qui instruit les
demandes d'agrément conformément aux articles 4 et 5 du présent
arrêté.
Chapitre IV
Dispositions
particulières
applicables aux centres d'emballage
d'oeufs
Article 11
Sans préjudice des articles 2 à 6, toute demande
d'agrément d'un centre d'emballage d'oeufs précise si l'exploitant
désire un agrément spécial permettant d'emballer des oeufs sous la
mention « extra » ou permettant de dater les oeufs du jour de ponte
conformément à l'annexe 1. Cette demande est accompagnée des
documents prévus aux 1° à 3° et au 5° de l'annexe 2.
TITRE III
DISPOSITIONS
FINALES
Article 12
Les établissements déjà agréés doivent compléter
leur dossier d'agrément conformément aux dispositions du titre II
dans un délai de 24 mois suivant la publication du présent
arrêté.
Les établissements disposant d'un agrément accordé à
titre provisoire à la date du 1er janvier 2006, au sens de l'article
5 de l'arrêté du 28 juin 1994 susvisé, doivent déposer une nouvelle
demande d'agrément conformément aux dispositions du titre
II.
Article 13
Les articles 3 à 9 de l'arrêté du 28 juin 1994
susvisé sont abrogés.
Article 14
Les articles 39 à 42 de l'arrêté du 27 décembre
1992 susvisé, les articles 38 à 42 de l'arrêté du 28 décembre 1992
susvisé, les articles 10 à 14 de l'arrêté du 29 décembre 1992
susvisé et les articles 22 à 25 de l'arrêté du 25 juillet 1994
susvisé sont abrogés.
Article 15
Le directeur général de l'alimentation et le
directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture au ministère de
l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 juin 2006.
Dominique Bussereau
A N N E X E 1
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO
n° 182 du 08/08/2006 texte numéro 25
A N N E X E 2
PIÈCES À JOINDRE À LA
DEMANDE D'AGRÉMENT
1° Note de présentation de
l'entreprise
2.1. Organisation générale.
2.2.
Organigrammes fonctionnels et répartition des différentes catégories
de personnel.
2° Description des activités de
l'entreprise
2.3. La liste des catégories de produits
correspondant à des procédés de fabrication identifiés, leur
description et leur utilisation prévisible attendue.
2.4. La
liste des matières premières, ingrédients, des matériaux de
conditionnement et d'emballage et leur description.
2.5. La
description des circuits d'approvisionnement et de commercialisation
des produits envisagés.
2.6. Les diagrammes de
fabrication.
2.7. Les tonnages ou les volumes de production
annuels et la capacité journalière maximale et minimale.
2.8.
La liste et les procédures de gestion des sous-produits animaux et
des déchets.
2.9. La capacité de stockage des matières
premières, des produits intermédiaires et des produits
finis.
2.10. Un plan de situation à l'échelle au 1/1 000
minimum, indiquant les délimitations de l'établissement, les accès
et les abords.
2.11. Un plan de masse, à l'échelle de 1/500 à
1/1 000 présentant l'ensemble des bâtiments de l'établissement, les
éléments de voirie, les circuits d'arrivée d'eau potable/d'eau de
mer et d'évacuation des eaux résiduaires et pluviales.
Le
plan de situation et le plan de masse peuvent faire l'objet d'un
seul plan.
2.12. Un plan d'ensemble de l'établissement, à
l'échelle de 1/100 à 1/300 selon la taille des locaux, indiquant la
disposition des locaux de travail et des locaux à usage du
personnel.
2.13. La description détaillée d'un point de vue
sanitaire de l'ensemble des locaux, de l'équipement et du matériel
utilisé, ainsi que les conditions de fonctionnement.
3° Le plan de maîtrise sanitaire
Le plan de maîtrise sanitaire décrit les mesures
prises par l'établissement pour assurer l'hygiène et la sécurité
sanitaire de ses productions vis-à-vis des dangers biologiques,
physiques et chimiques.
Il comprend les éléments nécessaires
à la mise en place et les preuves de l'application :
- des
bonnes pratiques d'hygiène ou prérequis ;
- du plan d'analyse
des dangers et des points critiques pour leur maîtrise (plan HACCP)
fondé sur les 7 principes HACCP retenus par le règlement (CE) n°
852/2004 ;
- de la gestion des produits non conformes et de
la traçabilité.
Pour établir ces documents, les
professionnels pourront se référer au guide des bonnes pratiques
d'hygiène et d'application de l'HACCP validé pour le secteur
concerné.
Le plan de maîtrise sanitaire comprend
:
3.1. Les documents relatifs aux bonnes pratiques d'hygiène
concernant :
3.1.1. Le personnel :
- plan de formation
à la sécurité sanitaire des aliments ;
- tenue vestimentaire
: descriptif, entretien ;
- organisation du suivi
médical.
3.1.2. L'organisation de la maintenance des locaux
et des équipements et du matériel.
3.1.3. Les mesures
d'hygiène préconisées avant, pendant et après la production
:
- plan de nettoyage-désinfection ;
- instructions
relatives à l'hygiène.
3.1.4. Le plan de lutte contre les
nuisibles.
3.1.5. L'approvisionnement en eau.
3.1.6.
La maîtrise des températures.
3.1.7. Le contrôle à réception
et à expédition.
3.2. Les documents relatifs aux procédures
fondées sur les principes de l'HACCP :
3.2.1. Le champ
d'application de l'étude.
3.2.2. Les documents relatifs à
l'analyse des dangers biologiques, chimiques et physiques et mesures
préventives associées (principe n° 1).
3.2.3. Les documents
relatifs aux points critiques pour la maîtrise lorsqu'il en existe
(CCP) :
- la liste argumentée des CCP précisant le caractère
essentiel de la ou des mesures de maîtrise associée(s) (principe n°
2) ;
- pour chaque CCP :
- la validation des limites
critiques (principe n° 3) ;
- les procédures de surveillance
(principe n° 4) ;
- la description de la ou des actions
correctives (principe n° 5) ;
- les enregistrements de la
surveillance des CCP et des actions correctives (principe n°
7).
3.2.4. Les documents relatifs à la vérification (principe
n° 6).
3.3. Les procédures de traçabilité et de gestion des
produits non conformes (retrait, rappel...).
4° Cas particulier des marchés de gros et des
halles de criée
Le règlement intérieur.
La composition,
comprenant l'identification des responsables, des entités
propriétaires et des entités chargées de l'exploitation.
La
liste des utilisateurs et le type de leur relation avec ces
entités.
5° Cas particulier des centres d'emballage
d'oeufs
Conformément aux dispositions des règlements (CE)
n° 1907/90 et n° 2295/2003 :
- la description détaillée de
l'ensemble des locaux, de l'équipement technique approprié pour le
mirage, le tri et le calibrage des oeufs ;
- les procédures
de fonctionnement, permettant le classement des oeufs par catégorie
de qualité et de poids.
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