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Arrêté du 29 septembre 1997 fixant les
conditions d'hygiène applicables dans les établissements de restauration collective à caractère social. |
Le
ministre de la défense, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le
secrétaire d'Etat à la santé et lesecrétaire d'Etat aux petites et moyennes
entreprises au commerce et à l'artisanat, Vu la directive 93/43/CEE du Conseil
du 14 juin 1993 relative à l'hygiène des denrées alimentaires Vu le code rural,
et notamment ses articles 258 à 262 ; Vu le code de la santé publique, et
notamment ses articles L. 1, L. 11, L. 12 et L. 772 ; Vu le code de la
consommation ;
Vu
le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles
258, 259 et 262 du
code
rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et
des denrées animales ou d'origine animale, et notamment ses articles 3, 5, 7,
8, 25 et son article 26 ; Vu le décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 modifié
portant application de la loi du 1er août 1905sur les fraudes et falsifications
en matière de produits ou de services en ce qui concernent l'étiquetage et la
présentation des denrées alimentaires ; Vu le décret n° 85-755 du 19 juillet
1985 relatif à l'hygiène, à la sécurité du travail et à la préventiondu
ministère de la défense ; Vu le décret n° 86-770 du 10 juin 1986 modifié fixant
la liste des maladies à déclaration obligatoire Vu le décret n° 89-3 du 3
janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine àl'exclusion
des eaux minérales naturelles ; Vu le décret n° 91-409 du 26 avril 1991 fixant
les prescriptions en matière d'hygiène concernant lesdenrées, produits ou
boissons destinés à l'alimentation humaine, à l'exclusion de ceux mentionnés
aux articles 258, 259 et 262 du code rural, des eaux destinées à la
consommation humaine et des eaux minérales naturelles, et notamment ses
articles 2, 3, 4, 5, 10, 15, 19 et 20 ; Vu le décret n° 91-685 du 14 juillet
1991 fixant les attributions du service de santé des armées, et notamment son
article 1er ; Vu l'arrêté du 26 juin 1974 réglementant les conditions d'hygiène
relatives à la préparation, la conservation, la distribution et la vente des
plats cuisinés à l'avance ; Vu l'arrêté du 22 mars 1993 relatif aux végétaux et
préparations de végétaux crus prêts à l'emploi destinés à la consommation
humaine ; Vu l'arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'identification et à
l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des denrées
animales ou d'origine animale et au marquage de salubrité ; Vu l'avis du
Conseil supérieur d'hygiène publique de France,
Arrêtent
:
Nous
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Art. 1er. -
Le présent arrêté fixe les
conditions sanitaires et hygiéniques auxquelles sont soumis les établissements
publics où privés assurant un service de restauration à caractère social, à
titre gracieux ou onéreux, et dont au moins une partie de la clientèle est
constituée d'une collectivité de consommateurs réguliers. Sont notamment
concernés les restaurants liés à une administration ou une entreprise, les
restaurants, à caractère interadministratif ou interentreprise, les restaurants
scolaires, universitaires ou liés à tout établissement d'enseignement, les
restaurants des hôpitaux, cliniques, établissements à caractère sanitaire et
social et les restaurants de toute structure d'accueil des personnes âgées,
crèches, foyers d'accueil et de bienfaisance, camps, centres et établissements
de vacances et établissements pénitentiaires. Les cuisines approvisionnant ces
restaurants sont également visées par ce texte.
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Art. 2. -
Pour l'application du présent
arrêté , il faut entendre par :
1.Cuisine
centrale : établissement dont une partie au moins de l'activité consiste en la
fabrication de préparations culinaires élaborées à l'avance à destination
d'au moins un restaurant satellite ou d'une collectivité de personnes à
caractère social.
2. Restaurant satellite :
établissement ou local aménagé desservi par une cuisine centrale.
3. Conditionnement :
opération destinée à réaliser la protection des denrées alimentaires par
l'emploi d'une première enveloppe ou d'un premier contenant au contact direct
de la denrée ainsi que cette première enveloppe ou ce premier contenant
lui-même.
4. Déconditionnement :
opération destinée à supprimer la première enveloppe ou le premiercontenant
placé au contact direct des denrées alimentaires.
5. Reconditionnement :
opération destinée à réaliser la protection de certaines denrées alimentaires à
la suite d'un déconditionnement, par l'emploi d'une nouvelle première enveloppe
ou d'un nouveau premier contenant au contact direct de la denrée. Toutefois,
une telle opération, lorsqu'elle est conjointe à l'allotissement
(conditionnement-allotissement), n'est pas considérée comme un recondionnement.
6. Préparation culinaire élaborée à l'avance : préparation
culinaire élaborée par un établissement de restauration collective, dont la
stabilité n'est pas assurée et dont la consommation :
a) Est remise à un service
ultérieur à celui qui suit son élaboration ;
b) Sans être remise à un
service ultérieur, a lieu en dehors des locaux attenants à la cuisine. Lorsque
ces préparations sont conservées par le froid, il s'agit d'un service en
liaison froide ;lorsqu'elles sont conservées par la chaleur, il s'agit d'un
service en liaison chaude. Sans préjudice des conditions de conservation qui
lui sont propres, la stabilité d'une préparation culinaire est considérée comme
assurée dans les cas suivants :
a) Soit la valeur de l'activité de l'eau (Aw) est inférieur ou égale à 0,95 et le pH inférieur à
5,2
b) Soit la valeur de
l'activité de l'eau (Aw) est inférieure ou égale à 0,91 ;
c) Soit le pH est inférieur à 4,5.
Art. 3. -
Toute personne responsable
d'un établissement mentionné à l'article 1er est tenue d'en faire la
déclaration au préfet du département (directeur des services vétérinaires) dans
lequel est situé l'établissement. Cette déclaration est établie en double
exemplaire sur un imprimé conforme au modèle défini dans l'annexe III pour
cette activité, préalablement à l'ouverture de l'établissement. Elle est
complétée, le cas échéant, par les documents prévus par les articles 47 et 48. Elle doit être renouvelée à chaque changement
d'exploitant ou lors de toute modification importante dans l'aménagement,
l'équipement ou l'utilisation des locaux. Il est délivré, sans frais un
récépissé de cette déclaration, qui doit être présenté à toute réquisition des
agents des services officiels de contrôle. Pour un organisme placé sous
l'autorité ou la tutelle du ministre de la défense, la déclaration est faite au
directeur du service de santé des armées de la région d'implantation de cet
organisme.
Art. 4. -
Les responsables des
établissements mentionnés à l'article 1er peuvent se référer comme moyen
d'application du présent arrêté à un guide de bonnes pratiques hygiéniques validé
conformément à la procédure publiée au Journal officiel de la République
française du 24 novembre 1993, notamment en ce qui concerne l'analyse des
risques prévue à l'article 5 ou les études de vieillissement prévues aux
articles 40 et 42. Les administrations compétentes prennent en considération sa
mise en oeuvre par les établissements concernés pour l'organisation et la
fréquence du contrôle.
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Art. 5. -
Les responsables des établissements mentionnés
àl'article 1er doivent procéder à des autocontrôles réguliers afin de vérifier
la conformité des installations et du fonctionnement de leurs établissements
aux dispositions du présent arrêté, ainsi que la conformité des matières
premières et produits finis aux critères microbiologiques réglementaires
auxquels ils doivent satisfaire, lorsqu'ils existent.
Ces autocontrôles doivent
notamment porter sur les produits à réception, les conditions de transport et de conservation des aliments,
les
couples temps-température appliqués aux produits tout au long de
leur élaboration, aux points et à la fréquence où l'analyse des risques les a
rendus nécessaires. Pour établir la nature et la périodicité des autocontrôles,
ils doivent identifier tout aspect de leurs activités qui est déterminant pour
la salubrité des aliments, et veiller à ce que des procédures écrites de
sécurité appropriées soient établies mises en oeuvre, respectées et mises à
jour en ce fondant sur les principes utilisés pour développer le système dit HACCP (analyses des risques, points critiques pour
leur maîtrise), en particulier ;
1. Analyser et évaluer les risques alimentaires potentiels d'une opération.
2. Mettre en évidence les
niveaux et moments (les "points") de l'opération où des risques
alimentaires peuvent se présenter.
3. Etablir lesquels de ces
points sont critiques pour la salubrité des aliments (les
"points critiques").
4. Définir et mettre en oeuvre, au niveau de chacun
de ces points critiques, des procédures de contrôle permettant de s'assurer de
leur maîtrise effective.
5. Définir les actions
correctives à mettre en oeuvre lorsqu'un contrôle révèle qu'un point critique n'est plus maîtrisé ou n'a pas été maîtrisé à un moment donné.
6. Définir et mettre en
oeuvre des procédures spécifiques de vérification et de suivi de l'efficacité de l'ensemble des
procédures ainsi mises en place.
7. Revoir périodiquement, et à chaque modification de
l'opération étudiée, l'analyse des risques alimentaires, les points critiques
ainsi que leurs procédures de vérification et de suivi. Pour chacun des risques
alimentaires potentiels qui sont mis en évidence, des mesures préventives
relevant des bonnes pratiques d'hygiène sont mises en oeuvre. Les procédures
utilisées, dûment documentées, justifiant de l'application du présent
arrêté sont conservées à la disposition des services officiels lors du
contrôle.
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TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE Ier
Implantation, aménagement et équipement des locaux
Art. 6. -
Par leur implantation, leur
conception, leurs dimensions, leur construction et leur agencement, les locaux
dans lesquels circulent les denrées alimentaires, ainsi que l'équipement en
matériels de ces locaux, doivent :
a.
Permettre le stockage des différentes denrées
alimentaires (matières premières, produits semi élaborés, produits finis) dans
des conditions d'ambiance, notamment de température et d'hygrométrie,
compatibles avec leur bonne conservation ;
b.
b) Ne pas constituer par eux-mêmes, notamment du fait
des matériaux qui les composent une source de contamination pour les aliments ;
c.
c) Faciliter les opérations de nettoyage et de
désinfection de leurs différentes surfaces et, de ce fait contribuer à réduire
à un niveau acceptable les risques de contamination des denrées alimentaires ;
d) Permettre de prévenir
l'encrassement, le contact avec des matériaux ou fluides toxiques, le
déversement de particules dans les denrées alimentaires et le développement de
moisissures ou la formation de condensation indésirable sur les surfaces ;
e) Ne pas offrir, lors du
travail des denrées alimentaires, de conditions d'ambiance favorables à la
multiplication des micro-organismes, notamment par une séparation suffisante
des opérations relevant des secteurs chauds et des secteurs froids, sauf si
l'analyse des risques prévue à l'article 5 montre que la maîtrise de ces
opérations offre la même sécurité pour la santé du consommateur ;
f) Permettre la progression
continue et rationnelle dans l'espace des différentes opérations élémentaires
conduisant à l'élaboration des produits finis (marche en avant dans l'espace),
à moins que ne soient clairement définies, mises en œuvre et respectées des
procédures de fonctionnement spécifiques palliant effectivement cette
conception des locaux (marche en avant dans le temps) ;
g) Permettre la mise en
œuvre de bonnes pratiques d'hygiène, notamment en prévenant les sources de
contamination extérieures, tels les animaux domestiques, les plantes, les
insectes, les rongeurs et autres animaux nuisibles, et en évitant la
contamination croisée entre les denrées alimentaires, les équipements, les matériels,
les matériaux, l'eau, l'aération, le personnel, en particulier par une
séparation suffisante entre les secteurs propres et les secteurs souillés.
Art. 7. -
Pour répondre aux
dispositions de l'article 6 ci-dessus, tout établissement mentionné à l'article
1er doit comporter au minimum :
a) Des toilettes en nombre
suffisant pour le personnel de cuisine, comprenant des cabinets d'aisances à
cuvettes dite "à l'anglaise", raccordées à un système d'évacuation
efficace et équipées de distributeur de papier hygiénique approvisionnés en
permanence, ne donnant pas directement sur les locaux dans lesquels circulent
les denrées alimentaires ;
b) Des locaux servant de
vestiaires suffisamment spacieux et réservés à l'usage du personnel agencés et
conçus de manière à éviter les risques de contamination des tenues de travail ;
c) Un système général
d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales, suffisant et efficace, conçu
et construit de manière à éviter tout risque de contamination des denrées
alimentaires ;
d) Un système de ventilation
adéquat et suffisant des locaux que cette ventilation soit naturelle ou
mécanique conçu de manière à faciliter l'accès aux filtres à air et aux autres
éléments devant être nettoyés ou remplacés et en tout état de cause, permettant
d'éviter tout flux d'air pulsé d'une zone contaminée vers une zone propre ;
e) Un éclairage
suffisant et adapté des locaux ;
f) Dans les différents
locaux où sont manipulées les denrées alimentaires ainsi qu'à la sortie des
toilettes du personnel, un nombre suffisant de lave-mains à commande non
manuelle judicieusement situées, alimentés en eau courante chaude et froide et
équipés de distributeurs de savon et d'essuie-mains hygiéniques ;
g) Des équipements
frigorifiques adaptés de capacité suffisante au regard de l'activité de
l'établissement et équipés au moins de thermomètres à lecture directe et, pour
les chambres froides de plus de 10 mètres cubes, de systèmes d'enregistrement
adéquats :
h) Au besoin, des
équipements de maintien en température des plats chauds ;
i) Des systèmes hygiéniques
de collecte et d'évacuation des déchets, équipés au besoin de commande non
manuelle pour leur ouverture et de sacs étanches à usage unique ; et, pour les
locaux où les denrées alimentaires sont stockées, préparées, traitées ou
transformées ainsi que pour les locaux où le matériel au contact direct des
denrées est lavé ou/et entreposé ;
j) Des revêtements de sol
faciles à nettoyer et à désinfecter constitués de matériaux étanches, non absorbants,
résistants aux chocs, imputrescibles, de couleur claire, lavables et non
toxiques ;
k) Au besoin, des
dispositifs d'évacuation des eaux de lavage efficaces ;
l) Des surfaces murales
faciles à nettoyer et à désinfecter, constituées de matériaux étanches, non
absorbants, résistants aux chocs, de couleur claire, imputrescibles, lavables,
non toxiques, et présentant une surface lisse ;
m) Des angles d'intersection
entre le sol et les surfaces murales permettant le maintien en permanence de
l'état de propreté ;
n) Des protes faciles à
nettoyer, en matériaux lisses et non absorbants, résistant aux chocs, lavables
et imputrescibles ;
o) Des fenêtres et autres
ouvertures conçues de manière à prévenir l'encrassement et, au besoin,
lorsqu'elles donnent sur l'environnement extérieur équipées de systèmes de
protection contre les insectes qui doivent pouvoir être facilement enlevés pour
le nettoyage ;
p) Des plafonds, faux
plafonds et autres équipements suspendus conçus et construits de manière à permettre
le maintien en permanence de l'état de propreté et à réduire la condensation,
empêcher le développement de moisissures et le déversement de particules sur
les denrées ou les surfaces susceptibles d'entrer en contact avec les denrées.
Art. 8. -
De manière générale, les
différentes surfaces susceptibles d'entrer en contact avec les aliments sont
faciles à nettoyer et à désinfecter, constituées de matériaux lisses, de
couleur claire, imputrescibles, lavables et non toxiques. Tous les matériels et
équipements avec lesquels les denrées alimentaires entrent en contact doivent
être maintenus en permanence propres et :
a) Construits et entretenus
de manière à éviter les risques de contamination des denrées alimentaires ;
b) Construits et entretenus
de manière à permettre en nettoyage efficace et, lorsque cela s'avère
nécessaire pour éviter la contamination des aliments, une désinfection adaptée
;
c) Installés de manière à
permettre le nettoyage de la zone environnante.
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Art. 9. -
L'alimentation des locaux en
eau potable doit être suffisante et répondre à la réglementation en vigueur. En
particulier, tous les éviers ou autres dispositifs semblables de lavage des
aliments doivent disposer d'une alimentation suffisante en eau potable, chaude
et/ou froide selon les besoins et en rapport avec l'activité. L'eau non potable
utilisée pour la production de vapeur, l'alimentation des groupes
frigorifiques, la lutte contre l'incendie et à d'autres fins semblables doit
circuler dans des réseaux séparés, sans contacts avec les denrées alimentaires
facilement identifiables et sans raccordement avec les systèmes d'eau potable
ni possibilité de reflux dans ces mêmes systèmes.
CHAPITRE II
Utilisation et
entretien des locaux et du matériel de gestion des déchets
Art. 10. -
Afin de limiter tout risque
de contamination, les locaux dans lesquels circulent les denrées alimentaires
ainsi que l'ensemble de leur équipement en matériels doivent être maintenus
propres et en bon état d'entretien permanent. Dans les locaux où les denrées
alimentaires sont manipulées, préparées ou entreposées non conditionnées,
l'utilisation de sciure et le balayage à sec sont interdits, ainsi que l'emploi
de tout produit et tout procédé de nettoyage ou de désinfection inadapté.
Art. 11. -
Il est interdit d'utiliser
les locaux ou les équipements d'entreposage et de préparation des aliments à
d'autres fins que celles prévues sur la déclaration mentionnée à l'article 3.
Il est interdit de fumer et de manger dans tous les locaux d'entreposage ou de
manipulation des denrées et dans ceux utilisés pour les opérations de
nettoyage.
Art. 12. -
Un plan de nettoyage et de désinfection de l'ensemble
des locaux, y compris des vestiaires et des sanitaires, et du matériel est
défini par écrit de façon claire et précise, conformément aux dispositions de
l'article 5. Pour chacun des équipements et des différentes parties des locaux,
ce plan comprend au moins les indications suivantes :
a) La fréquence et les
moments de la journée auxquels les différentes opérations de nettoyage et de
désinfection sont effectuées ;
b) Le mode opératoire précis
comportant notamment, pour chaque produit utilisé, la dilution, la température
d'utilisation, le temps d'application et la nécessité d'un rinçage éventuel ;
c) Le responsable des
opérations de nettoyage et de désinfection pour chaque secteur ;
d) Les moyens mis en place pour vérifier l'efficacité du plan.
Art. 13. -
Des méthodes, des produits
et des équipements appropriés sont utilisés pour lutter contre les insectes, les rongeurs et autres animaux nuisibles.
Les substances et
préparations dangereuses, notamment les insecticides, les rodenticides et les
désinfectants, doivent être entreposé ;s dans les réserves ou meubles fermant à
clef, parfaitement identifiés et spécialement affectés à cet usage. Les
produits et le matériel d'entretien et de nettoyage doivent être entreposés
dans un meuble ou un local spécialement affecté à cet usage.
Les méthodes, équipements,
matériels et produits visés dans cet article ne doivent en aucun cas constituer
un risque de pollution des denrées.
Art. 14. -
Les déchets alimentaires et
les autres types de déchets sont stockés en dehors des locaux de conservation
et de manipulation des denrées, dans des conteneurs équipés de couvercles. Ces
conteneurs sont conçus dans l'objectif d'être faciles à entretenir, à nettoyer
et à désinfecter. Si nécessaire ils sont entreposés dans un local fermé réservé
à cet usage et au besoin réfrigéré. Des dispositions appropriées doivent être
prises pour assurer une évacuation régulière et suffisamment fréquente des
déchets qu'ils contiennent. En tout état de cause, les conditions d'entreposage
des décrets de l'établissement avant leur évacuation ne doivent pas constituer
une source d'insalubrité pour le voisinage ou pour l'établissement lui-même.
Ainsi, les zones de stockage des conteneurs sont conçues et gérées de manière à
les maintenir propres en permanence. Toute mesure adaptée est prise pour éviter
que les déchets ne puissent contaminer les denrées alimentaires, l'eau potable,
les équipements et les locaux, et pour en empêcher l'accès aux insectes,
rongeurs et autres animaux, nuisibles ou non.
CHAPITRE III
Hygiène des opérations
portant sur les denrées alimentaires
Art. 15. -
Les responsables des
établissements mentionnés à l'article 1er, ou leurs délégataires, prennent
toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que les denrées alimentaires qui
transitent au sein de leurs établissements que ce soit au moment des opérations
de livraison, 'entreposage, de manipulation, de préparation, de
commercialisation, de transport de distribution ou de remise au consommateur,
sont conformes aux dispositions réglementaires en vigueur. En outre, pour les
denrées animales ou d'origine animale dont les établissements d'origine sont
soumis à l'agrément sanitaire instauré par l'article 260 du code rural, ils
s'assurent que leurs fournisseurs sont agréés et que les emballages des denrées
sont bien revêtus des marques de salubrité lorsque celles-ci sont
prévues par la réglementation ou lorsqu'une dispense existe, pour une catégorie
de denrées, ils vérifient que l'établissement d'origine des denrées concernées
est effectivement dispensé.
Art. 16. -
Les denrées alimentaires
sont conservées dans des conditions permettant d'en éviter toute altération ou
toute détérioration, notamment en les maintenant à des températures inférieures
ou égales à celles figurant en annexe du présent arrêté. Toutes les denrées
alimentaires qui sont stockées manipulées, conditionnées, transportées ou
exposées doivent être protégées contre toute contamination susceptible de les
rendre impropres à la consommation humaine.
Art. 17. -
Toutes les manipulations ou
opérations portant sur les denrées alimentaires doivent s'effectuer en limitant
les risques de contamination et de développement de micro-organismes pathogènes ou de formation de toxines à
des niveaux susceptibles d'entraîner un danger pour la santé. Pour cela, il convient
de mettre en place et d'appliquer des règles d'hygiène, spécifiques
dont l'efficacité est contrôlée conformément aux dispositions de l'article 5.
Art. 18. -
La décongélation
des denrées alimentaires se fait à l'abri de toute contamination. La durée de
vie des denrées décongelées ne peut excéder quatre jours y compris le jour de
la mise en décongélation.
Art. 19. -
Les préparations culinaires
destinées à être conservées par la chaleur jusqu'au moment de leur consommation
sont, dès la fin du dernier traitement thermique, maintenues à une température
supérieure ou égale à + 63 °C, sauf si l'analyse des risques prévue à l'article 5
montre qu'une température inférieure n'entraîne pas de risque pour la santé du
consommateur.
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Art. 20. -
Lorsque des préparations
culinaires nécessitent un début de traitement tel que braisage, rôtissage,
rissolage, friture, blanchiment, pochage, ébullition prolongée, précuisson,
cette opération ne peut être effectuée au plus tôt que la veille de leur
consommation et doit être suivie, lorsqu'elle a été réalisée, d'un refroidissement rapide.
De même, les préparations
culinaires destinées à être conservées par le froid doivent être rapidement
refroidies après le dernier stade de traitement thermique ou, en l'absence de
traitement thermique, après le dernier stade de leur élaboration.
Art. 21. -
Le refroidissement rapide
des denrées est opéré de telle manière que leur température à cœur ne demeure
pas à des valeurs comprises entre + 63 °C et + 10 °C pendant plus de deux heures
sauf, si l'analyse des risques prévue à l'article 5 a prouvé qu'un
refroidissement moins rapide reste suffisant pour garantir la salubrité des
denrées. Après refroidissement, ces denrées sont conservées dans une enceinte
dont la température est comprise entre 0 °C et + 3 °C.
Art. 22. -
La remise en température des
préparations culinaires à servir chaudes est opérée de telle manière que leur
température ne demeure pas pendant plus d'une heure à des valeurs comprises entre +
10 °C et la température de remise au consommateur. En tout état de cause, cette
température ne peut être inférieure à + 63 °C, sauf si l'analyse des risques prévue à l'article 5
a montré qu'une température inférieure n'entraîne pas de risque pour la santé
du consommateur. Ces préparations culinaires doivent être consommées le
jour de leur première remise en température.
Art. 23. -
Les préparations culinaires
destinées à être consommées froides sont refroidies rapidement, le cas échéant,
et entreposées dès la fin de leur élaboration et jusqu'à l'utilisation finale
dans une enceinte dont la température est comprise entre 0 °C et + 3 °C.
Ces préparations culinaires
sont retirées de cette enceinte au plus près de la consommation, dans un délai
maximum de deux heures sous réserve que le produit soit maintenu à une
température inférieure ou égale à + 10 °C, sauf si
l'analyse des risques prévue à l'article 5 montre qu'un autre couple
temps/température offre le même niveau de sécurité pour les consommateurs.
Art. 24. -
La fabrication sur place de viandes
hachées crues, destinées à la cuisson, ne doit pas intervenir plus de deux
heures avant consommation. Pendant cette période, si elle n'est pas cuite
immédiatement, elle est conservée à l'abri des contaminations dans une enceinte
dont la température est comprise entre 0 °C et
+ 3 °C.
Art. 25. -
La
récupération des denrées et des boissons déjà servies au consommateur est
interdite, à l'exception de celles qui n'ont pas été déconditionnées et qui se
conservent à température ambiante.
Les excédents des plats
prévus au menu du jour non servis au consommateur, peuvent être représentés le
lendemain, pour autant que leur salubrité soit assurée et sous la condition
impérative de la mise en place de procédures d'autocontrôles spécifiques et de
la mise en oeuvre d'un moyen efficace d'identification
de la date de fabrication des plats correspondants.
Les dispositions du deuxième
aliéna du présent article ne s'appliquent pas dans les
restaurants satellites, à l'exception des préparations culinaires à
consommer froides qui n'ont pas été déconditionnées et ont été maintenues,
jusqu'à leur utilisation finale, dans une enceinte dont la température est
comprise entre 0 °C + 3 °C, sans rupture de la chaîne du froid.
Art. 26. -
Lorsque de la glace doit
être utilisée pour la préparation de certains produits ou pour leur maintien en
température, cette glace est fabriquée à partir d'eau potable puis manipulée et
stockée dans les conditions prévenant toute contamination directe ou indirecte
des denrées alimentaires.
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CHAPITRE IV
Dispositions relatives
au personnel
Art. 27. -
Afin d'éviter toute
contamination de la part du personnel, toute personne travaillant dans une zone
de manipulation de denrées alimentaires doit respecter un niveau élevé de propreté
corporelle et porter des vêtements de
travail propres et adaptés. A l'exception de la zone de distribution, ces
vêtements sont de couleurs
claires et comprennent notamment des chaussures réservées au travail et une
coiffe englobant l'ensemble de la chevelure. La tenue comprend si besoin, le
port du masque bucco-nasal et l'utilisation correctement maîtrisée des gants à
usage unique.
Le responsable de
l'établissement est tenu de prendre les mesures nécessaires afin que le passage
de toute autre personne appelée à quelque titre que ce soit, à pénétrer dans les
locaux où les denrées alimentaires sont préparées, traitées ou transformées ne puisse
constituer une source de contamination pour les denrées ou leur environnement.
Art. 28. -
Aucune personne reconnue
atteinte d'une maladie susceptible d'être transmise par les aliments n'est
autorisée à travailler dans une zone de manipulation de denrées alimentaires à
quelque titre que ce soit, dès lors qu'il existe de ce fait un risque de
contamination directe ou indirecte des aliments par les organismes pathogènes.
Tout membre du personnel
appelé à manipuler des denrées alimentaires doit avoir été déclaré apte
à effectuer ces manipulations. Le responsable de l'établissement veille à ce
que cette aptitude soit attestée médicalement chaque année dans le respect de
la réglementation spécifique en vigueur.
Art. 29. -
Le responsable de
l'établissement veille à ce que les personnes appelées à travailler dans les
locaux dans lesquels circulent des denrées alimentaires suivent des
instructions précises leur permettant d'appliquer les dispositions du présent
arrêté. Ces personnes suivent une formation
continue à l'hygiène alimentaire, adaptée aux besoins de chaque catégorie
de personnel et aux contraintes
spécifiques des installations.
Il s'assure que les
effectifs en personnel sont suffisants pour permettre un fonctionnement optimal
de l'établissement au plan de l'hygiène.
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CHAPITRE V
Hygiène des salles de
restaurant et des locaux similaires
Art. 30. -
Les salles de restaurant et
les locaux similaires ne doivent pas, du fait de leur aménagement ou de l'usage
qui en est fait, constituer un risque d'insalubrité pour les denrées. La
présence d'animaux
de compagnie y est interdite, à l'exception des chiens guides d'aveugles.
Les murs plafonds, cloisons et sols, ainsi que l'ameublement sont maintenus en
bon état de propreté permanent. Le nettoyage ou le lavage du sol est effectué
au minimum après chaque journée de travail.
Les ustensiles susceptibles
de se trouver au contact des aliments et de l'eau de boisson sont tenus en
parfait état de propreté et changés aussi souvent que nécessaire.
Les toilettes des
consommateurs, comprenant cabinets d'aisances et lavabos, sont maintenues en
constant état de propreté et de bon fonctionnement. Elles sont pourvues en
permanence de papier hygiénique et les cabinets d'aisances, équipés de chasse
d'eau, ne doivent jamais communiquer directement avec la salle où sont servies
les préparations culinaires ni avec les locaux dans lesquels circulent des
denrées alimentaires. Elles ne doivent pas être accessibles
par la cuisine.
Art. 31. -
En libre service, les
meubles de distribution des plats sont aménagés de façon que les aliments
proposés soit tenus à l'abri des
souillures et que les manipulations indésirables de la part des
consommateurs soient limitées.
Les préparations culinaires
destinées à être servies froides présentées en libre service doivent l'être
conformément aux dispositions de l'article 23.
CHAPITRE VI
Dispositions
spécifiques relatives aux toxi-infections
alimentaires collectives
Art. 32. -
Les responsables des
établissements mentionnés à l'article 1er conservent des plats témoins
à la dispositions exclusive des services officiels de contrôle. Ces plats
témoins sont des échant illons représentatifs des différents plats distribués
aux consommateurs, clairement identifiés, prélevés en suffisamment grande
quantité pour permettre leur analyse microbiologique et le cas échéant,
chimique, dans les meilleurs conditions possible. Ils doivent être conservés
pendant au moins cinq jours après la dernière présentat ion au consommateur, dans des conditions non susceptibles de modifier leur qualité
microbiologique.
Art. 33. -
Dès qu'il en a connaissance,
le responsable d'un établissement est tenu de signaler au directeur
départemental des affaires sanitaires et sociales conformément au décret n° 86-770 du 10 juin 1986 susvisé, ainsi
qu'au directeur des services vétérinaires toute survenue, parmi les
consommateurs fréquentant son établissement d'au moins deux cas groupés de
symptomatologie similaire qui pourraient être rapportés à une origine
alimentaire commune.
Afin de faciliter l'enquête
des services officiels, le responsable de l'établissement tient à leur
disposition les renseignements nécessaires à l'enquête épidémiologique,
notamment les menus comprenant les denrées effectivement
servies ainsi que les plats témoins des repas ayant précédé la survenue des
symptômes.
Pour un organisme placé sous
l'autorité du ministre de la défense, la déclaration est faite par le médecin
de collectivité de l'hôpital des années de rattachement, d'une part, au
directeur départemental des affaires sanitaires et sociales concerné et,
d'autre part, au chef de groupe de secteurs vétérinaires dont relève cet
organisme.
TITRE II
DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS FABRIQUANT DES PREPARATIONS CULINAIRES ELABOREES A L'AVANCE
Art. 34. -
Sont soumises à ces
dispositions spécifiques les cuisines fabriquant sur place des préparations
culinaires destinées à un restaurant attenant et dont la consommation ses
différée d'au moins un service et les cuisines livrant des lieux de consommation
non attenants, notamment les cuisines centrales livrant ne liaison chaude ou
froide des restaurants satellites.
CHAPITRE Ier
Aménagement et
équipement des locaux
Art. 35. -
Dans les établissements
mentionnés à l'article 1er, fabriquant des préparations culinaires élaborées à
l'avance toute mesure doit être prise pour éviter la contamination des denrées
lors des opérations mentionnées dans le présent titre. Ces établissements
doivent disposer, sans préjudice des dispositions des articles 6 et 7 du
présent arrêté de locaux ou enceintes spécifiques et séparés nécessaires à leur
activité, au besoin réfrigérés, en particulier pour :
a) L'élaboration
des préparations froides ;
b) Les opérations de
conditionnement-allotissement lorsque ces opérations sont conjointes ;
c) Les opérations de
déconditionnement et de reconditionnement telles que prévues à l'article41,
lorsqu'elles existent :
d) S'il y a lieu, l'entreposage
des préparations culinaires élaborées à l'avance réfrigérées, surgelées ou
congelées aux températures requises avant expédition.
Toutefois, l'absence des
locaux prévus aux points b et c peut être tolérée, dès lors qu'une analyse
spécifique des risques propres à ces opérations a montré que la mise en oeuvre
de procédures de travail et de contrôles adaptées permet de pallier ces
absences en maîtrisant tous les risques supplémentaires qui y sont associés.
Le circuit d'expédition, de
retour et de lavage des contenants devra respecter les règles des bonnes
pratiques d'hygiène.
Art. 36. -
Les conditionnements et les
emballages vides sont entreposés avant leur utilisation dans les conditions
hygiéniques permettant d'éviter toute contamination.
Nous écrire, page précédente, accueil.
CHAPITRE II
PREPARATION ET
DISTRIBUTION
Art. 37. -
Depuis le dernier stade de
leur traitement thermique jusqu'au moment de leur remise au consommateur, les
préparations culinaires élaborées à l'avance livrées en liaison chaude sont
maintenues à une température supérieure ou égale à + 63 °C, ou, si nécessaire pour des raisons organoleptiques,
à une température moins élevée, dès lors que l'analyse des risques prévue à
l'article 5 a montré qu'une telle température n'entraîne pas de risque pour la
santé du consommateur.
Art. 38. -
En complément de l'article
23, la température des préparations culinaires élaborées à l'avance congelées ou surgelées ne doit pas excéder celles
indiquées en annexe du présent arrêté tout au long de leur stockage jusqu'au
moment de leur éventuelle remise en température avant consommation. Pendant
leur transport, les préparations culinaires élaborées à l'avance sont soumises
à la réglementation en vigueur.
Art. 39. -
Après leur utilisation, les
récipients réutilisables destinés au transport des préparations culinaires
élaborées à l'avance sont nettoyés sans délai, désinfectés par un procédé
adéquat puis rincés. Ces opérations sont renouvelées avant remplissage si
nécessaire. Ces récipients ne peuvent en aucun cas être utilisés à un usage
autre qu'alimentaire.
La détermination de la durée
de vie des préparations culinaires élaborées à l'avance est placée sous
l'entière responsabilité du responsable de l'établissement. Cependant, la durée
de vie des préparations culinaires élaborées à l'avance réfrigérées ne peut
excéder trois jours après celui de la fabrication, en
l'absence d'études de vieillissement dûment documentées réalisées par un
laboratoire reconnu. Sur l'une des faces externes de chaque conditionnement des
préparations culinaires élaborées à l'avance figure au minimum la date
limite de consommation.
Nous écrire, page précédente, accueil.
CHAPITRE III
Cas particulier des opérations
de déconditionnement reconditionnement
Art. 41. -
Au vu du risque sanitaire
particulier qu'elles impliquent, les opérations de déconditionnement de
préparations culinaires élaborées à l'avance réfrigérées ou congelées suivies
de leur reconditionnement en vue de les soumettre, dans l'intervalle, à
certains traitements complémentaires potentiellement contaminants, tels que
tranchage, portionnement, transvasement, découpage ou assemblage, ne peuvent
être admises qu'aux conditions suivantes :
a) Ces opérations ne peuvent
porter que sur des préparations culinaires élaborées à l'avance ou des denrées
alimentaires issues d'un établissement titulaire d'un agrément sanitaire ou
effectivement dispensé d'agrément pour les denrées animales et d'origine animale
;
b) Toute mesure adaptée doit
être prise afin de garantir que la température en tout point des préparations
culinaires élaborées à l'avance demeure strictement inférieure à + 4 °C avant
leur déconditionnement et après leur reconditionnement. En tout état de cause,
dans l'intervalle de temps séparant ces deux opérations, les conditions du ou
des traitements appliqués aux préparations culinaires doivent permettre
d'éviter toute élévation de température et toute pollution préjudiciable à leur
sécurité.
Art. 42. -
La durée de vie des produits
ainsi déconditionnés, traités puis reconditionnés, et la date limite de
consommation qui en découle, en peut excéder la durée de vie initiale du
produit ou du constituant de l'assemblage qui présente la durée de vie la plus
courte. En l'absence d'études de vieillissement réalisées par un laboratoire
reconnu, la durée de vie des préparations culinaires élaborées à l'avance
reconditionnées ne peut excéder trois jours non compris le jour du
déconditionnement.
Art. 43. -
Toute mesure adaptée doit
être prise pour assurer la bonne traçabilité des produits reconditionnés
conformément aux dispositions de l'article 41. En particulier, l'étiquetage du
produit fini comporte au minimum :
a) Sa dénomination ;
b) Sa DLC ou sa DLUO
dans les formes prévues au décret du 7 décembre 1984 susvisé ;
c) Une information
permettant aux agents des servies officiels de contrôle de retrouver
directement ou indirectement des informations suivantes ;
d) La DLUO ou la DLC du
produit initial ;
e) La date de
déconditionnement et de reconditionnement du produit initial ;
f) Le cas échéant, la date
de mise en décongélation du produit initial.
Toutes ces informations sont
enregistrées sur un support papier unique ou sur un support informatique, et
reliées sans ambiguïté à l'étiquetage des produits.
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TITRE III
DISPOSITIONS
COMPLEMENTAIRES RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS LIVRANT, DISTRIBUANT OU METTANT
SUR LE MARCHE LEURS PRODUITS
Art. 44. -
Chaque préparation culinaire
élaborée à l'avance par une cuisine centrale et destinée à être consommée au
sein d'un autre établissement est revêtue sur l'une des faces externes de son
conditionnement d'une marque de
salubrité reproduisant le numéro d'agrément de l'établissement de
fabrication. Cette marque est circulaire et se présente sous la forme suivante
- dans la partie supérieure, le numéro de codification du département précédé
de la lettre F ; au centre, le numéro de codification de la commune ou, pour
Paris, Lyon et Marseille, de l'arrondissement suivi d'un point et du numéro
d'ordre de l'établissement ;
- dans la partie inférieure,
les lettres ISV pour inspection sanitaire vétérinaire.
Toutefois, dans le cas
des préparations culinaires élaborées à l'avance livrées en liaison chaude, la
marque de salubrité de la cuisine centrale peut n'être apposée que sur les documents
d'accompagnement, qui sont dès lors obligatoires.
Le modèle de la marque de
salubrité figure en annexe II au présent arrêté.
Les dispositions du présent
article ne sont pas applicables aux organismes placés sous l'autorité ou la
tutelle du ministre de la défense qui obéissent à des règles particulières
fixées par voie d'instruction.
Art. 45. -
Sans préjudice de la
réglementation en vigueur en matière d'étiquetage, l'étiquette de ces
préparations culinaires élaborées à l'avance en liaison froide devra
impérativement mentionner leur date de fabrication.
Pour les préparations
culinaires élaborées à l'avance en liaison chaude, cette date de fabrication
ainsi que la dénomination de vente du produit, sa date limite de consommation
et les conditions requises pour sa conservation sont portées sur le
document d'accompagnement.
Art. 46. -
Les opérations visées par
l'article 39 sont réalisées sur le lieu de consommation.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Art. 47. -
Les établissements visés au
titre Ier et au titre II sont soumis à la déclaration préalable d'activité
visée à l'article 3. Dans le cas des établissements visés par le titre II,
cette déclaration préalable est accompagné d'un dossier complet comprenant
notamment :
- la description détaillée à
l'aide d'un plan des locaux, notamment ceux affectés à la réception et à
l'entreposage des denrées, à l'entreposage des conditionnements et des
emballages à la fabrication, à l'entreposage et à l'expédition des préparations
culinaires ;
- la description de
l'équipement, du matériel utilisé et des conditions de fonctionnement ;
- la capacité de
stockage des denrées alimentaires et des préparations culinaires ainsi que le
tonnage de production journalière prévu qui peut être exprimé en nombre de
repas ou de rations ;
- une attestation de
raccordement au réseau public ou une copie de l'arrêté préfectoral autorisant
l'utilisation d'eau d'une autre origine avec le résultat des analyses
effectuées ;
- le plan de nettoyage et de
désinfection de l'établissement :
- le plan de lutte contre
les animaux indésirables ;
- le plan de formation du
personnel.
Art. 48. -
Les établissements visés au titre
III ci-dessus et répondant aux prescriptions du présent arrêté sont agréés par
le préfet dans les conditions fixées par l'arrêté du 28 juin 1994 relatif à
l'identification et à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le
marché des denrées animales ou d'origine animale et au marquage de salubrité.
Les dispositions du présent
article ne sont pas applicables aux organismes placés sous l'autorité ou la
tutelle du ministre de la défense.
Art. 49. -
Sans préjudice des sanctions
prévues pour les infractions aux prescriptions des textes en vigueur en matière
de répression des fraudes, les infractions aux prescriptions des articles 3 à
46 relèvent des peines prévues à l'article 26 du décret du 21 juillet 1971
susvisé et à l'article 20 du décret du 26 avril 1991 susvisé.
Art. 50. -
Les établissements dont le
permis de construire est postérieur à la publication du présent arrêté doivent
répondre à toutes les exigences énoncées ci-dessus.
Il en est de même pour les
établissements existants à la date de publication du présent arrêté. Toutefois,
un délai d'un an à compter de la publication du présent arrêté leur est accordé
pour répondre aux dispositions de l'article 5 et un délai de trois ans pour
répondre à celles de l'article 35.
Art. 51. -
Le contrôle de l'hygiène des
denrées alimentaires dans les organismes placés sous l'autorité du ministre de
la défense relève, au titre de l'exercice des compétences en matière
vétérinaire qui lui est rattaché et conformément aux dispositions du décret du
14 juillet 1991 susvisé, du service de santé des armées, ainsi que du contrôle
général des armées dans le cadre de l'article 5 du décret du 19 juillet 1985
susvisé.
Art. 52. -
Nous écrire, page précédente, accueil.
Sont abrogés :
- les dispositions de l'arrêté
du 26 juin 1974 susvisé, pour ce qui concerne les établissements visés au
présent arrêté ; - l'arrêté du 26 septembre 1980 réglementant les conditions
d'hygiène applicables dans les établissements de restauration où sont préparés
servis ou distribués des aliments comportant des denrées animales ou d'origine
animale.
Art. 53. -
Le directeur général de
l'alimentation, le directeur général de la concurrence, de la consommation et
de la répression des fraudes, le directeur général de la santé et le directeur
central du service de santé des armées sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 29
septembre 1997.
ANNEXES
ANNEXE I
TEMPERATURES MAXIMALES DE CONSERVATION DES DENREES ALIMENTAIRES
.TEMPERATURE maximale des denrées (1) Congelées (2)
Toutes denrées surgelées au sens du décret n° 64-949 du 9 septembre 1964 modifié et poissons congelés, glaces et crèmes glacées - 18 °C
Autres
denrées congelées à l'exception des poissons - 12 °C
.
Réfrigérées
(3)
Poissons,
mollusques et crustacés conditionnés Glace fondante ou (à l'exception des
poissons, mollusques et crustacés température de vivants). celle-ci 0 °C à + 2
°C
Viandes
hachées et préparations de viandes hachées. + 2 °C
Abats
et préparations de viandes en contenant + 3 °C
Autres
préparations de viandes de toutes espèces, + 4 °C compris la chair à saucisse
et la saucisse crue, viandes de volailles, lapins, rongeurs, gibier d'élevage,
gibier à plumes, ovoproduits à l'exception des produits UHT
Végétaux
et préparations de végétaux crus prêts à l'emploi + 4 °C
Œufs
réfrigérés + 5 °C
Lait
pasteurisé + 6 °C
Viandes
d'animaux de boucherie, viandes de gibier ongulé + 7 °C
Produits
laitiers frais (yaourts, kéfirs, crème et Température définie fromage frais)
(5) sous la Divers produits transformés à base de viandes (4), plats
responsabilité du cuisinés et préparations culinaires (viande, poisson),
fabricant ou du produits à base de poisson (4) conditionneur.
Divers
produits à base de lait tels que crèmes pâtissières, pâtisseries fraîches,
entremets, fromages affinés. autres denrées.
(1)
Température maximale des denrées : il est donc nécessaires de conserver les
denrées alimentaires en dessous de cette température : si le fournisseur
indique une température de conservation, c'est cette température qui doit être
respectée.
(2)
Etat congelé : la température de la denrée indiquée est la température maximale
sans limite inférieure.
(3)
Etat réfrigéré : la température de la denrée doit être comprise entre la
température maximale indiquée et la température de la congélation commençante
de la denrée.
(4)
A l'exception des produits ayant subi un traitement complet par salaison,
fumage, séchage ou stérilisation.
(5)
L'expression "fromage frais" s'entend des fromages non affinés (dont
la maturation n'est pas achevée), prêts à être consommés peut de temps après
leur fabrication et qui ont une durée de conservation limitée.
ANNEXE
II
MODELE
DE LA MARQUE DE SALUBRITE DES CUISINES CENTRALES LIVRANT DES PREPARATIONS
CULINAIRES ELABOREES A L'AVANCE A UN AUTRE ETABLISSEMENT